J.O. 39 du 15 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 février 2006 portant modalités et conditions d'attribution de la remise compensatoire


NOR : BUDD0570028A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568 et 570 ;

Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment son article 244 septies ;

Vu le décret no 2006-155 du 13 février 2006 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac ;

Vu l'annexe IV au code général des impôts, notamment son article 56 AC,

Arrête :


Article 1


La remise compensatoire due au titre d'une année est calculée et versée au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.

Article 2


Dans le cas où une remise compensatoire est due au débit au titre de l'année précédente, il est versé au débitant un acompte au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année en cours. Chaque acompte mensuel est égal au douzième d'un montant correspondant à 70 % de la remise compensatoire due au titre de l'année précédente.

Le versement des acomptes est arrêté jusqu'au 31 décembre de l'année en cours en cas d'absence de livraisons au débit de tabacs manufacturés pendant au moins trois mois consécutifs la même année.

Article 3


I. - Lorsque le montant de la remise compensatoire obtenu conformément aux articles 1er à 5 du décret du 13 février 2006 susvisé est :

1. Supérieur au total des acomptes visés à l'article 2, la différence est versée au débitant au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année en cours ;

2. Inférieur au total des acomptes visés à l'article 2, la procédure suivante est applicable :

a) Quand le montant dû par le débitant est inférieur au montant total des acomptes de l'année en cours, il est prélevé sur les acomptes. Dans ce cas, chaque acompte mensuel de l'année en cours est égal à un douzième d'un montant correspondant à 70 % de la remise compensatoire due au titre de l'année précédente minoré du trop-perçu versé au débitant au titre des acomptes de l'année n - 1 ;

b) Quand le montant dû par le débitant est supérieur au montant total des acomptes de l'année en cours, la somme excédant les acomptes est acquittée auprès du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France, au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année en cours. Dans ce cas, aucun acompte n'est versé au débitant au titre de l'année en cours.

II. - Lorsque aucune remise compensatoire n'est due au titre de l'année écoulée et que des acomptes ont été versés conformément à l'article 2, le débitant doit rembourser au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année en cours, au receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France, le montant total des acomptes ainsi versés. Aucun acompte n'est versé au débitant l'année en cours.

Article 4


En cas de changement de débitant en cours de mois, l'acompte mensuel est versé à chaque débitant au prorata de leur nombre respectif de jours de gestion au cours du mois concerné.

Article 5


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2006.


Jean-François Copé